TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 3 — De l'exploitation minière
Article 107
Le permis d'exploitation de mines ou de carrières est délivré, après paiement du droit d'établissement d'acte, par l'autorité administrative compétente concernée, pour une période maximale de vingt (20) ans avec possibilité de renouvellements successifs, chacun de durée inférieure ou égale à dix (10) ans pour chaque renouvellement.
Le renouvellement reste toutefois, subordonné à l’exécution, pendant la période précédente des travaux et des dépenses auxquels le titulaire s’est engagé, et à l’approbation par l’autorité administrative compétente d’un nouveau programme de travaux et de dépenses pour la période sollicitée. Il est statué sur la demande de renouvellement du permis dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été accordé.
L’extension d’un périmètre minier est accordée par l’autorité administrative compétente selon les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été accordé.