TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 3 — De l'exploitation minière
Article 106
Le permis d'exploitation de mines ou de carrières est délivré en priorité au titulaire du permis d'exploration qui a évalué le gisement et qui désire entreprendre l’activité d’exploitation minière, dans les conditions prévues aux articles 98 et 104 ci-dessus.
Pour les gîtes déjà évalués ou mis en évidence et pour lesquels aucun permis n’est attribué, le permis minier est accordé par l’autorité administrative compétente suivant la procédure d’adjudication.
Les modalités et procédures de l’adjudication sont fixées par voie réglementaire.