TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 3 — De l'exploitation minière
Article 105
L’octroi de tout permis minier d'exploitation sur un périmètre compris, totalement ou partiellement, dans le domaine public hydraulique ou dans le domaine national forestier, nécessite pour son attribution l'accord formel de l’administration chargée, selon le cas, des ressources en eaux ou des forêts et de l’administration chargée de l'environnement dans les deux cas.