TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 2 — De l'exploration minière
Article 102
En cas d’évaluation d’un gîte commercialement exploitable, suivie d'une demande de permis d'exploitation minière, le titulaire d'un permis d'exploration est tenu d'effectuer la formalité de dépôt légal de l’information géologique de son rapport géologique dans un délai maximum d’un (1) mois avant la fin du permis d’exploration. 30 mars 2014