TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 2 — De l'exploration minière
Article 101
En cas de retrait du permis d’exploration, de rejet de la demande de renouvellement ou de résultats non concluants, le titulaire d'un permis d'exploration est tenu d'effectuer la formalité de dépôt légal de l’information géologique de l'ensemble des documents et échantillons résultant des travaux entrepris, au plus tard six (6) mois après la fin du permis minier.
Il en est de même, en cas de mise en évidence d’un gîte non suivie d'une demande d'exploitation.