TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 2 — De l'exploration minière
Article 100
Une période de grâce, ne pouvant excéder un (1) an, peut être accordée à tout titulaire d'un permis d'exploration qui a fait une évaluation d’un gîte de la classe « mines » commercialement exploitable et qui, pour des raisons économiques conjoncturelles justifiées et acceptées par l’agence nationale des activités minières, ne peut introduire une demande d'octroi d'un permis d'exploitation.
Durant la période de grâce, accordée par une décision administrative par l’agence nationale des activités minières, la taxe supérficiaire est exigible sur la totalité du périmètre objet du permis d'exploration, sur la base du barème prévu au titre de la première période.
Passé ce délai de grâce, sans que le titulaire du permis d’exploration n’ait introduit une demande d’octroi d’un permis d’exploitation, le périmètre ainsi libéré est replacé dans la situation de surface ouverte. Le titulaire du permis d’exploration ne peut alors prétendre à un quelconque droit ou intérêt sur ce périmètre.