Chapitre 2 — Des définitions
Article 7
Au sens de la présente loi, il est entendu par :
— télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d’informations de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;
— communication audiovisuelle : toute communication au public de services de diffusion sonore ou télévisuelle, par voie hertzienne, par câble ou par satellite, quelles que soient les modalités de diffusion ;
— œuvre audiovisuelle : toute œuvre, à l’exception des œuvres cinématographiques, journaux et émissions d’information, variétés, jeux, retransmissions sportives, messages publicitaires et télé-achat ;
— service de diffusion télévisuelle ou chaîne : tout service de communication destiné au public par voie électronique, reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et sons ;
— service de diffusion sonore ou chaîne : tout service de communication destiné au public par voie électronique, reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ;
— service public audiovisuel : activité de communication audiovisuelle d’intérêt général assurée par toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle dans le respect des principes d’égalité, d’objectivité , de continuité et d’adaptabilité ;
— chaîne généraliste : chaîne dont l’éventail des programmes télévisuels ou sonores s’adresse au public le plus large et comporte des émissions variées dans les domaines de l’information, de la culture, de l’éducation et du divertissement ;
— chaîne cryptée : service de diffusion télévisuelle dont le signal diffusé est codé, partiellement ou totalement, par un procédé de chiffrement et ce, afin de conditionner l’accès au contenu diffusé ;
— chaîne thématique ou service thématique : programmes télévisuels ou sonores, s’articulant autour d’un ou de plusieurs sujets ;
— service de radiocommunication : tout service impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication ;
— service de radiodiffusion : tout service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions ;
— communication au public par voie électronique : toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ;
— éditeur audiovisuel : toute personne morale qui offre des programmes audiovisuels et en assume la responsabilité éditoriale ;
— multiplexage : regroupement de chaînes télévisuelles et/ou sonores diffusées sur un même canal de diffusion terrestre ou satellitaire ;
— autorité concédante : autorité exécutive signataire du décret portant autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle au profit d’une personne morale privée de droit algérien ;
— audition publique : entretien conduit par l’autorité de régulation de l’audiovisuel en audience plénière publique et portant sur les capacités des candidats répondant à un appel à candidature à exploiter un service de communication audiovisuelle ;
— assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique : autorisation donnée par un organisme public pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;
— attribution d'une bande de fréquences : inscription dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences concernée ;
— ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel ;
— régie finale de diffusion : système permettant de traiter les différents signaux d'images et/ou de sons correspondants aux différents programmes sonores ou télévisuels dans le but de réaliser l’enchaînement final des programmes devant être diffusés ;
— service de radiodiffusion par satellite : tout service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général. Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression « reçus directement » s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire ;
— distributeur de contenu : toute personne physique ou morale qui établit avec des éditeurs audiovisuels des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par divers services de communication, à l’aide d’un réseau de communication électronique ayant pour support un segment de radiodiffusion terrestre et/ou un segment de radiodiffusion par satellite et/ou le câble ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7
— parrainage : toute contribution d’une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.
Sont exclus de cette définition, les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle, les fournisseurs de services de médias et les producteurs d’œuvres audiovisuelles ;
— placement de produit : visualisation de produits, services ou marques au cours de la diffusion d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de fiction ou d’animation ;
— publicité : toute forme de message graphique, rédactionnel, sonore ou audiovisuel diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou de services dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise ;
— services de médias audiovisuels à la demande : offre de programmes sur la base d’un catalogue établi par un service de communication audiovisuelle, pouvant être visionnés au moment choisi par l’utilisateur ;
— télé-achat : diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services y compris de biens immeubles, de droits et obligations s’y rapportant.