TITRE III — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL › Chapitre 2 — De la composition, de l’organisation et du fonctionnement de l’autorité de régulation de l’audiovisuel
Article 66
Les membres et les agents de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, conformément aux dispositions de l’article 301 du code pénal, sont astreints au secret professionnel concernant les faits, les activités et les informations liés à leurs missions dans le cadre de leurs fonctions.