TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 2 — Des services de communication audiovisuelle autorisés › Section 2 — Des conditions d’utilisation de l’autorisation
Article 45
Un même actionnaire ne peut détenir directement ou par d’autres personnes, y compris les ascendants et descendants du 4ème degré, plus de quarante pour cent (40 %) du capital social ou des droits de vote d’une même personne morale titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle.