TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 2 — Des services de communication audiovisuelle autorisés › Section 2 — Des conditions d’utilisation de l’autorisation
Article 44
La personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle doit porter à la connaissance de l’autorité de régulation de l’audiovisuel dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de l’opération, toute modification du capital social et/ou de l’actionnariat.