TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 2 — Des services de communication audiovisuelle autorisés › Section 1 — De l’autorisation
Article 36
Si l’autorité compétente modifie la destination de la ou des fréquences affectées, dans le cadre d’une nouvelle planification du service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle, le titulaire de l’autorisation bénéficie d’une compensation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.