TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 2 — Des services de communication audiovisuelle autorisés › Section 1 — De l’autorisation
Article 33
Sous réserve des dispositions de la loi organique et de la présente loi, en cas de mise en vente d’une entreprise exploitant un service de communication audiovisuelle, l’autorité concédante peut accorder, hors appel à candidature, le transfert des droits liés à l’autorisation au profit du nouvel acquéreur.
L’autorité concédante exerce le droit de préemption au profit de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.