TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 1er — Des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public
Article 10
Dans le cadre de leurs missions de service public, les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public doivent concevoir des programmes à l’adresse de la société dans toutes ses composantes, en vue de contribuer à la satisfaction des besoins en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement.