TITRE V — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 101
Dans le cas où la personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure en dépit de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article 100 ci-dessus, l’autorité de régulation de l’audiovisuel prononce par décision dûment motivée :
— soit une suspension partielle ou totale du programme diffusé ;
— soit une suspension de l’autorisation pour tout manquement non lié au contenu des programmes.
Dans les deux cas, la durée de la suspension ne saurait dépasser un (1) mois.