Titre I — Crime et délits contre la chose publique › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique « Section 4 La mendicité et le vagabondage »
Article 6
L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par les articles 293 bis 1, 295 bis 1, 295 bis 2 et 295 bis 3 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 293 bis 1. — Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque, par violences, menaces, fraude ou par tout autre moyen, enlève ou tente d’enlever un mineur de moins de dix-huit (18) ans.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou s’il s’en suit le décès de la victime, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code. sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code ».
« Art. 295 bis 1. — Constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou le handicap, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
La discrimination est punie d’un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA.
Est passible des mêmes peines, quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ou organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins ».
« Art. 295 bis 2. — Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale qui commet un acte de discrimination prévue à l'article 295 bis 1 ci-dessus, est punie d'une amende de 150.000 DA à 750.000 DA ».
Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 18 bis du présent code ».
« Art. 295 bis 3. — Les dispositions des articles 295 bis 1 et 295 bis 2 du présent code ne sont pas applicables aux discriminations fondées :
1) sur l'état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
2) sur l'état de santé et/ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des statuts de la fonction publique ;
3) sur le sexe, en matière d'embauche, lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément à la législation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition fondamentale de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ».