Titre I — Crime et délits contre la chose publique › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique « Section 4 La mendicité et le vagabondage »
Article 5
Les articles 291 et 293 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5
« Art. 291. — Sont punis de la réclusion à temps, de dix
(10) ans à vingt (20) ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.
La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.
Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité ».
« Art. 293 bis. — Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou tente d’enlever une personne, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles, ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la personne enlevée décède, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code.
Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code ».