Article 2
Les articles 5, 49, 60 bis et 87 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 5. — : Les peines principales en matière criminelle sont :
1- (sans changement) ;
2- (sans changement) ;
3- la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites maximales; ............... (le reste sans changement).................. ».
« Art. 49. — Le mineur de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales.
Le mineur de dix (10) ans et de moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation.
Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation.
Le mineur de treize (13) ans à dix-huit (18) ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées ».
« Art. 60 bis. — La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle pendant la durée prévue par le présent article ou fixée par la juridiction .
Elle s’applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.
La durée de la période de sûreté est égale à la moitié (1/2) de la peine prononcée. Elle est égale à vingt (20) ans, lorsqu’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 309 du code de procédure pénale.
Pour les infractions où la période de sûreté n’est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers (2/3) de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ».
« Art. 87 bis. — Est considéré comme acte terroriste ou sabotage ... (sans changement jusqu’à) les lois et les règlements.
— le détournement d'aéronefs, de navires, ou de tout autre moyen de transport ;
— la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou terrestre ;
— la destruction ou la détérioration des moyens de communication ;
— la prise d’otages ;
— les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires ou radioactives ;
— le financement d’un terroriste ou d’une organisation terroriste ».