Titre I — Crime et délits contre la chose publique › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique « Section 4 La mendicité et le vagabondage »
Article 11
Les articles 336, 337 bis, 342 et 344 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 336. — Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Si le viol à été commis sur un mineur de moins de dix-huit (18) ans, la peine est la réclusion à temps de dix
(10) ans à vingt (20) ans ».
« Art. 337 bis. — Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre :
1- parents en ligne descendante ou ascendante ;
2- frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ;
3- Une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci ;
4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants ;
5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint ;
6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une sœur.
La peine est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) ans à dix
(10) ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de deux (2) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement dans le 6ème cas.
Les relations sexuelles entre le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) et l’enfant recueilli (makfoul) sont passibles de la peine prévue pour l’inceste commis entre parents en ligne descendante ou ascendante.
La condamnation prononcée contre le père, la mère ou le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) comporte la déchéance de la tutelle et /ou du recueil légal ».
« Art. 342. — Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans, même occasionnellement, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA.
La tentative du délit visé au présent article est punie des peines prévues pour l’infraction consommée ».
« Art. 344. — Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et à une amende de 20.000 DA à 200.000 DA lorsque :
1) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans. ....................... (le reste sans changement) ................... ».