Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 90
Les dispositions de l’article 144 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 144. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture ».
Ce compte retrace :
En recettes : ......... (sans changement) ......... ......... (sans changement) ......... ......... (sans changement) ......... ......... (sans changement) ......... ......... (sans changement) .........
En dépenses : ......... (sans changement) .........
— Couverture totale des charges d’intérêts des crédits de campagne, d’exploitation et d’investissement à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture.
Ce compte, dont l’ordonnateur principal est le ministre chargé de la pêche, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.
Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques agit en qualité d’ordonnateur secondaire du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’acquaculture ».