Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 71
Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière un article 69 bis rédigé comme suit :
« Art. 69 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 dinars, tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg ou d’un véhicule de transport de personnes de plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur qui serait, suite au non-respect des prescriptions légales du temps de conduite et du temps de repos, à l’origine d’un accident de la circulation routière ayant entrainé un homicide involontaire.
Lorsqu’il est prouvé que le conducteur salarié a agi sur injonction de son employeur, ce dernier encoure la même sanction ».