Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Les dispositions de l’article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 142. — Les contribuables qui bénéficient d’exonérations ou de réductions d’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle, accordées dans la phase d’exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. ....... (le reste sans changement) .......».