Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 37
La loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, est complétée par un article 12 quater comme suit :
« Art. 12 quater. — Les opérations de réalisation des projets intéressant la production, le transport et la distribution de l’électricité, du gaz et de l’eau sont, en raison de leur caractère d’infrastructure d’intérêt général et de leur envergure nationale stratégique, déclarées d’utilité publique par décret exécutif et sans indication préalable des éléments prévus à l’article 10 ci-dessus, fixés dans la limite des besoins réels exprimés et exclusivement à l’opération poursuivie.
La prise de possession des biens expropriés ne s’opère qu’après fixation du montant de l’indemnisation correspondant aux dommages et à la valeur réelle y compris la surface dépendante, conformément au prix appliqué le jour de l’expropriation et sa consignation au Trésor public au profit des personnes expropriées ».