Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
Les dispositions de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Art. 13. — 1) Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements,.......................
(sans changement jusqu’à) qui auraient dû être acquittés.
Lorsque les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit », sont implantées dans une zone bénéficiant de l’aide du « Fonds spécial de développement des régions du Sud », la période de l’exonération de l’impôt sur le revenu global est portée à dix (10) années à compter de la mise en exploitation.
2) Bénéficient de l’exonération totale .................... (sans changement) ........
3) bénéficient d’une exonération permanente ........ (sans changement) .......».