Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 28
Les dispositions de l’article 43 du code des procédures fiscales sont modifiées comme suit :
« Art. 43. — Le rejet de comptabilité, à la suite d’une vérification de comptabilité, ne peut intervenir que dans le cas où l’administration démontre son caractère non probant lorsque :
— la tenue des livres, documents comptables et pièces justificatives n’est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce, au système comptable financier et autres législations et règlementations en vigueur ;
— la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes répétées liées aux opérations comptabilisées ».