Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 26
Les dispositions de l’article 20 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20 bis. — 1 - Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité d’un ou de plusieurs impôts, à tout ou partie de la période non prescrite, ou un groupe d’opérations ou données comptables portant sur une période inférieure à un exercice fiscal.
Il est également procédé à cette vérification lorsque l’administration fiscale remet en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables, dissimulant la portée véritable d’un contrat à l’aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales.
Lors de cette vérification, il peut être exigé des contribuables...........................................
(Le reste sans changement) ...».