Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 13
Les dispositions de l’article 147 sexiès du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 147 sexies. — Le tarif de la taxe est fixé comme suit .... (sans changement jusqu’à) matériels roulants non soumis à immatriculation.
Sont exemptés de la taxe sur les transactions de véhicules neufs lorsqu’ils sont produits localement les :
— véhicules de tourisme et utilitaires moteur-essence ;
— véhicules de tourisme et utilitaires moteurdiesel ;
— camions ;
— engins roulants ;
— remorques ;
— véhicules de transport de personnes ;
— motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation.
Un texte réglementaire fixera un seuil d’intégration locale exonération. à partir duquel s’applique cette Le produit de la taxe prélevée, ....... (le reste sans changement).......».