Article 30
Les contrats de recherche et d'exploitation et les contrats d'exploitation contiennent obligatoirement une clause de participation de l'entreprise nationale SONATRACH-SPA, dont le taux de participation est fixé à un minimum de 51 %, préalablement à chaque appel à concurrence, dans lesdits contrats ».
« Art. 33. — Pour chacun des périmètres, objet de l'appel à la concurrence, en vue de la conclusion d'un contrat de recherche et d'exploitation, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie le ou les critère(s) retenu(s) pour la sélection des offres.
L'ouverture des plis est publique. Le contrat est conclu avec le soumissionnaire dont l'offre a été retenue ».
« Art. 34. — Pour les besoins de la conclusion des contrats d'exploitation concernant les gisements déjà découverts, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) lance un appel à la concurrence en deux phases : ............................(sans changement jusqu'à)................... * une deuxième phase, dite économique, destinée à sélectionner l'un des soumissionnaires.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, dès le lancement de la première phase, le ou les critère(s) retenu(s) pour la sélection des offres.
— l'ouverture des plis concernant la phase économique est publique. Le contrat est conclu avec le soumissionnaire dont l'offre a été retenue ».
« Art. 35. — Le contrat de recherche et d'exploitation comprend deux (2) périodes : * une période de recherche fixée à sept (7) ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, sous réserve des dispositions des articles 37 et 42 ci-dessous, avec une phase initiale de trois (3) ans. Cette phase initiale est désignée comme première phase de recherche, elle est suivie d'une deuxième et d'une troisième phase de recherche, qui ont chacune une durée de deux (2) ans.
Le programme de travaux de chacune desdites phases ainsi que les conditions de passage d'une phase à une autre sont définis dans le contrat. * une période d'exploitation fixée à vingt-cinq (25) ans à compter de la date de notification de l'approbation du plan de développement par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Pour les gisements de gaz naturel, une période de cinq
(5) ans supplémentaire est ajoutée à la période d'exploitation.
Dans le cas d'hydrocarbures non conventionnels, le contrat de recherche et d'exploitation comprend deux périodes : * une période de recherche fixée à onze (11) ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, sous réserve des dispositions des articles 37 et 42 ci-dessous, avec une phase initiale de trois (3) ans. Cette phase initiale est désignée comme première phase de recherche. Elle est suivie d'une deuxième et d'une troisième phase de recherche, qui ont chacune une durée de deux (2) ans. A ces trois phases, vient s'ajouter une phase dite pilote d'une durée maximale de quatre (4) ans qui pourra proroger l'une des dites phases de recherche.
Ladite phase pilote sera accordée au contractant par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). * une période d'exploitation d'une durée de :
— trente (30) ans dans le cas d’exploitation d'hydrocarbures non conventionnels liquides ;
— quarante (40) ans dans le cas d’exploitation d'hydrocarbures non conventionnels gazeux.
Cette période d'exploitation est augmentée d'une prorogation optionnelle d'une durée de cinq (5) ans supplémentaire à la demande du contractant. Cette période pourra être suivie d'une deuxième prorogation optionnelle d'une durée de cinq (5) ans supplémentaire à la demande du contractant et après accord de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 Dans le cas où une des phases de recherche n'a pas été utilisée, la période d'exploitation est augmentée d'une durée égale à celle de ladite phase.
Pour les besoins du calcul de la taxe superficiaire, et dans le cas où la phase pilote intervient à la fin de la phase de recherche, il sera fait application du montant unitaire relatif à la 3ème phase conformément à l'article 84 ci-dessous ».
« Art. 37. — Au terme de la période de recherche, il est automatiquement mis fin au contrat de recherche et de plein droit si le contractant n'a pas déclaré de gisement commercial ou s'il n'a pas sélectionné un périmètre, sujet à l'application de l'article 42 ci-dessous.
Le contractant peut prétendre à une prorogation de la période de recherche d'une durée maximale de deux (2) ans, pour lui permettre d'achever les travaux de délinéation d'une découverte réalisée avant l'expiration de la période de recherche.
Le programme de travaux de délinéation doit être soumis, pour approbation, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Une extension exceptionnelle de six (6) mois de la période de recherche peut être accordée au contractant pour lui permettre d'achever les travaux de forage d'un puits entamé avant la fin de la période de recherche.
En cas de découverte, la durée maximale de la prorogation de la période de recherche pour la délinéation est de deux (2) ans, diminuée de la durée de l'extension exceptionnelle effectivement utilisée.
Dans le cas de la prorogation de la période de recherche et pour les besoins du calcul de la taxe superficiaire, il sera fait application du montant unitaire relatif à la période exceptionnelle conformément à l'article 84 ci-dessous.
La prorogation de la période de recherche est accordée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sur demande motivée du contractant, exprimée avant la fin de la période de recherche ».
« Art. 38. — Le périmètre contractuel, à l'exclusion des périmètres d'exploitation ou des périmètres ayant fait l'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous, est réduit, à la fin de chaque phase de la période de recherche, selon un taux qui est fixé dans le contrat.
Pour les hydrocarbures non conventionnels, les modalités et conditions de rendus de surface sont fixées dans le contrat.
A la fin de la période de recherche, l'ensemble des surfaces et des horizons géologiques non couverts par le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est restitué.
Dans le cas où ces surfaces et horizons géologiques ainsi exclus sont mis en appel à la concurrence, un droit de préférence peut être accordé au contractant ayant restitué lesdits surfaces et horizons géologiques à condition que le contractant s'aligne sur la meilleure offre retenue ».
« Art. 43. — Le contrat de recherche et d'exploitation doit spécifier le programme minimum de travaux que le contractant s'engage à réaliser durant la période de recherche.
Le contrat de recherche et d'exploitation doit aussi spécifier le montant de la garantie bancaire de bonne exécution, payable en Algérie sur simple demande de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), établie par une banque de premier ordre domiciliée en Algérie et acceptée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), couvrant le montant des travaux minimum à réaliser par le contractant durant chaque phase de recherche.
Cette obligation de garantie bancaire de bonne exécution n'est pas applicable aux sociétés de droit algérien qui disposent notamment d'un patrimoine propre dont la valeur est supérieure au montant de la garantie bancaire sus-citée.
Les modalités et conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par voie réglementaire ».
« Art. 45. — Le contractant doit satisfaire notamment aux normes et standards édictés par la réglementation en matière de :
— sécurité industrielle,
— protection de l'environnement,
— technique opérationnelle.
Il doit aussi fournir à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), régulièrement et sans retard, toutes les données et résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du contrat, ainsi que tous les rapports requis par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), dans les formes et aux fréquences qui sont établies par les procédures notifiées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Ces données et résultats sont la propriété de l'Etat; l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en assure la gestion et la conservation ».
« Art. 46. — Le contractant ayant découvert un gisement peut bénéficier, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, d'une autorisation de production anticipée, à partir d'un ou plusieurs puits pour une durée ne dépassant pas douze (12) mois à partir de la date d'attribution de cette autorisation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013 L'autorisation de production anticipée est octroyée au contractant dans le but exclusif d'acquérir des informations et caractéristiques complémentaires, nécessaires pour lui permettre d'élaborer un plan de développement à soumettre à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Pour les hydrocarbures non conventionnels, le contractant peut, dans le cadre de la réalisation du pilote, bénéficier d'une autorisation de production anticipée dans la limite de la durée du pilote fixée à l'article 35 ci-dessus.
Cette production anticipée est soumise au régime fiscal prévu par la présente loi ».
« Art. 47. — Le contractant doit adresser à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) une notification portant déclaration de gisement commercial.
Cette notification doit être accompagnée, pour approbation, d'une proposition d'un plan de développement faisant ressortir notamment une estimation des coûts de développement et d'une délimitation du périmètre d'exploitation ainsi que d'une proposition de localisation du point de mesure.
L'exécution du plan de développement ne peut intervenir qu'après notification par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de son approbation.
Toute modification du plan de développement proposée doit faire l'objet d'une demande d'approbation préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Le contractant doit soumettre, annuellement, pour approbation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), les programmes de travaux et les budgets correspondants.
Le plan de développement doit spécifier le ou les points de mesure, dans le périmètre d'exploitation, où est déterminé le volume d'hydrocarbures retenu pour les besoins du calcul de la redevance.
Pour les hydrocarbures non conventionnels, le canevas, les modalités et les conditions de présentation pour approbation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) du plan de développement et son exécution sont précisés dans le contrat ».
« Art. 48. — Chaque contrat de recherche et d'exploitation conclu avec le contractant doit préciser le taux de participation de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA tel que fixé à l'article 32 ci-dessus, les conditions d'exécution du contrat ainsi que le mode et les conditions de financement des investissements de recherche et d'exploitation.
Dans le cas où l'entreprise nationale SONATRACH - SPA décide de participer au financement des investissements de recherche, le contrat doit également préciser, notamment, le niveau de financement à sa charge, et ce, dans la limite de son taux de participation dans le contrat.
L'entreprise nationale SONATRACH - SPA doit communiquer à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), préalablement au lancement de l'appel à la concurrence, le taux de sa participation ainsi que le mode et les conditions de financement des investissements de recherche.
Lorsque le contractant est constitué de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA et d'autres personnes, un accord d'opérations est signé par le contractant et annexé au contrat. Cet accord définit les droits et obligations de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA et des autres personnes constituant le contractant et précise les modalités de financement des coûts de recherche et de leur remboursement par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA, le cas échéant, et d'exploitation.
L'accord d'opérations contient, obligatoirement, une clause de commercialisation conjointe de tout gaz provenant de la découverte dans le cas où ce gaz doit être commercialisé à l'étranger. Toutefois, l'entreprise nationale SONATRACH - SPA peut, si elle accepte, commercialiser ce gaz pour le compte des personnes constituant le contractant.
Les programmes de travaux de recherche et les budgets correspondants doivent être soumis, annuellement et au plus tard trois (3) mois avant le début de l'année concernée, à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Les programmes de travaux et les budgets correspondants relatifs aux plans de développement approuvés doivent être soumis, annuellement et au plus tard trois (3) mois avant le début de l'année concernée, à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».
« Art. 49. — Le contractant est tenu d'appliquer les méthodes nécessaires permettant une conservation optimale des gisements.
A cet effet, chaque plan de développement d'un gisement doit contenir les engagements de travaux et de dépenses visant à l'optimisation de la production pendant toute la durée de vie du gisement.
Le contractant doit transmettre, selon des modalités définies par voie réglementaire, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), au plus tard le 31 janvier de l'année (n + 1), un état annuel des réserves de l'année (n) arrêté au 1er janvier de l'année (n + 1) ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13
« Art. 50. — Pour des raisons liées aux objectifs de la politique nationale énergétique, des limitations de production des gisements d'hydrocarbures liquides ainsi que l'approvisionnement en priorité du marché national en hydrocarbures liquides peuvent être appliqués.
Ces limitations font l'objet d'une décision du ministre chargé des hydrocarbures qui fixe les quantités, la date d'intervention de ces limitations et leur durée.
La répartition de ces limitations est appliquée, de manière équitable, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'ensemble des contractants, au prorata de leur production respective.
Les conditions et modalités d'approvisionnement du marché national en hydrocarbures liquides sont définies dans le contrat. Le prix de cession pour les quantités d’hydrocarbures liquides prélevées à ce titre est le prix de base déterminé conformément aux dispositions des articles 90 et 91 ci-dessous ».
« Art. 51. — Les procédures d'approvisionnement en gaz du marché national et d'exportation du gaz ainsi que le rôle de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sont établis dans le titre III de la présente loi.
Il est accordé une priorité pour satisfaire les besoins du marché national en gaz.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander à chaque contractant producteur de gaz de contribuer à la satisfaction de ces besoins. Le taux maximum de la contribution de chaque contractant, les modalités et les conditions pour l'approvisionnement du marché national en gaz sont définis dans le contrat.
Les quantités de gaz prélevées au titre de la contribution de chaque contractant prévue dans le présent article sont cédées, au prix de valorisation défini dans le présent article, à l'entreprise nationale SONATRACH - SPA qui assure les besoins du marché national.
Nonobstant les dispositions de l'article 10 de la présente loi, le prix appliqué pour la valorisation des quantités de gaz prélevées au titre de cette contribution est la moyenne, pondérée par les volumes, des prix des différents contrats de vente de gaz algérien à l'exportation réalisés par le contractant ».
« Art. 52. — Le torchage du gaz est prohibé.
Cependant, et exceptionnellement pour des durées limitées, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut accorder une autorisation de torchage à la demande de l'opérateur.
Les conditions d'octroi de cette autorisation exceptionnelle ainsi que les seuils admissibles sont définis par voie règlementaire.
L'opérateur sollicitant cette autorisation exceptionnelle doit s'acquitter d'une taxe spécifique payable au Trésor public, non déductible, de huit mille dinars (8000 DA) par millier de normaux mètres cubes (Nm3) de gaz torché.
Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus, dans le cas de zones éloignées ou isolées, des conditions de tarification spécifiques sont fixées par voie règlementaire.
Il est entendu par zone éloignée ou isolée, une zone où les infrastructures permettant la récupération et/ou l'évacuation du gaz sont inexistantes ou limitées.
Sont exclues du paiement de cette taxe spécifique, les quantités de gaz torchées durant la mise en conformité visée à l'article 109 ci-dessous, ainsi que les quantités de gaz torchées durant la période de recherche lors des opérations de tests de puits d'exploration et/ou de délinéation.
Sont également exclues du paiement de cette taxe spécifique, les quantités de gaz torchées durant la période de démarrage des installations pour des périodes n'excédant pas des seuils fixés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est tenue de contrôler les quantités torchées et de s'assurer du paiement de cette taxe par l'opérateur.
Cette taxe est actualisée selon la formule suivante :
Le taux de change moyen à la vente du dollar des Etats-Unis d'Amérique en dinars du mois calendaire précédant la date de paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisé par quatre-vingts dinars (80 DA) et multiplié par le montant de la taxe fixée ci-dessus.
L'actualisation de cette taxe spécifique est appliquée au début de chaque année.
En outre, ladite taxe est soumise à indexation selon des formules spécifiques à l'activité ».
« Art. 53. — Au cas où le plan de développement, proposé par le contractant et approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), prévoit l'utilisation d'eau pour les opérations pétrolières, une taxe spécifique non déductible, dénommée « redevance d'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau », doit être acquittée par l'opérateur et affectée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'utilisation d'eau par prélèvement dans le domaine public hydraulique, pour les opérations en hydrocarbures non conventionnels, s'effectue en vertu d'une autorisation ou d'une concession délivrée par l'administration chargée des ressources en eau en coordination avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), conformément à la législation en vigueur.
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013 Pour les opérations relatives aux hydrocarbures non conventionnels, les quantités d'eau doivent être utilisées de manière rationnelle, notamment par leur réutilisation après traitement ».
« Art. 54. — Dans le cas où un gisement déclaré commercial s'étend sur au moins deux périmètres, objet de contrats distincts, les contractants concernés doivent, après notification par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), établir un plan conjoint pour le développement et l'exploitation du gisement. Ce plan est désigné par "plan d'unitisation". Il est soumis à l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Dans le cas où les contractants ne s'accordent pas sur un plan d'unitisation, six (6) mois après la notification de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'effet de préparer un plan d'unitisation, ou si l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) n'approuve pas le plan d'unitisation soumis par les contractants, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) engage, à la charge des contractants, un expert indépendant, choisi conformément au contrat, pour établir un plan d'unitisation.
Ce plan d'unitisation, engageant les contractants, entre en vigueur après son approbation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Dans le cas où ce gisement s'étend sur un ou plusieurs autres périmètres qui ne sont pas objet du contrat, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut:
— procéder à un appel à la concurrence en vue de conclure un contrat d'exploitation concernant l'extension du gisement ou,
— nonobstant les dispositions de l'article 32 ci-dessus et après accord du ministre chargé des hydrocarbures, conclure un avenant au contrat ayant pour objet l'adjonction de la surface de l'extension du gisement au périmètre contractuel sur lequel ledit gisement est découvert.
Dans le cas d'un appel à la concurrence, le ou les signataires de ce contrat d'exploitation sont tenus de se conformer au processus d'élaboration du plan d'unitisation comme défini ci-dessus.
Lorsque le gisement déclaré commercial s'étend sur deux ou plusieurs zones, le régime fiscal applicable est déterminé à partir des paramètres de calcul applicables à chaque zone, au prorata des volumes d'hydrocarbures contenus originellement dans chaque zone.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux hydrocarbures contenus dans les formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité ».
« Art. 55. — La personne telle que définie dans la présente loi peut être résidente ou non résidente. ............................(sans changement jusqu'à)...................
La dotation de cette succursale doit être financée au moyen de devises convertibles importées.
Toutes dépenses encourues en Algérie par une personne non résidente doivent être couvertes au moyen de devises convertibles dont l'importation a été dûment constatée.
Pour autant qu'elle ait couvert ses dépenses de recherche au moyen de devises convertibles dont l'importation a été dûment constatée, la personne non résidente est autorisée: ..........................(le reste sans changement)...................».
« Art. 58. — Tout différend opposant l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat ou de l'application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l'objet d'une procédure de règlement amiable dans les conditions convenues dans le contrat.
En cas d'échec de cette procédure, le différend peut être soumis à l'arbitrage international, dans les conditions convenues dans le contrat.
Le recours à l'arbitrage international susvisé concerne exclusivement les personnes constituant le contractant, autres que l'entreprise nationale SONATRACH - SPA.
Dans le cas d'un différend opposant l'entreprise nationale SONATRACH - SPA aux autres personnes constituant le contractant, ledit différend peut être soumis à l'arbitrage international dans les conditions prévues au contrat.
Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, est appliqué au règlement des différends ».
« Art. 59. — Outre les missions définies dans l'article 14 de la présente loi, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée de : 1/ tenir et actualiser un état des réserves de gaz, un état des besoins en gaz pour la satisfaction du marché national et un état des quantités de gaz disponibles à l' exportation, 2/ veiller à ce que l'approvisionnement du marché national soit assuré par les contractants, 3/ délivrer des autorisations exceptionnelles de torchage du gaz et s'assurer du paiement de la taxe spécifique comme stipulé à l'article 52 ci-dessus ».
« Art. 60. — Les informations relatives aux contrats de vente de gaz et leurs avenants et accords éventuels, nécessaires à la détermination du prix de base du gaz tel que prévu par les dispositions des article 90 et 91 ci-dessous, doivent être communiquées par le contractant à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 La périodicité de communication des informations sus-citées et le canevas y afférent sont définis par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ».
« Art. 63. — A l'exception des quantités de gaz prélevées au titre de la contribution de chaque contractant producteur de gaz à la satisfaction des besoins du marché national en gaz, tel que prévu par les dispositions de l'article 51 ci-dessus, le prix du gaz destiné au marché national est fixé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
L'entreprise nationale SONATRACH - SPA assure les besoins en gaz du marché national ».
« Art. 68. — Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la présente loi, les activités de transport par canalisation des hydrocarbures sont exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA, ou par une de ses filiales ayant bénéficié de concessions octroyées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
La demande de concession de transport par canalisation est soumise à l'autorité de régulation des hydrocarbures qui formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures.
L'entreprise nationale SONATRACH - SPA ou l'une de ses filiales assure le transport de toute production d'hydrocarbures, à partir du point d'entrée au système de transport par canalisation ».
« Art. 69. — Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures définit les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les canalisations faisant partie du réseau de gaz desservant exclusivement le marché national ».
« Art. 71. — Les concessions visées dans la présente loi sont octroyées pour une durée maximale de trente
(30) ans ».
« Art. 72. — Le droit d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est garanti sur la base du principe du libre accès des tiers moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire ».
« Art. 73. — Pour les canalisations internationales arrivant de l'extérieur du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement et les canalisations internationales dont l'origine est sur le territoire national, le ministre chargé des hydrocarbures peut, après accord du conseil des ministres, octroyer une concession de transport.
Les canalisations internationales arrivant de l'extérieur du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement sont soumises à un droit de passage.
Les termes et les conditions de l'octroi de la concession, notamment ceux se rapportant au droit de passage, sont définis et précisés dans le cahier des charges relatif à la concession.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, permettre une prise de participation de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA, quand elle n'est pas partie prenante, dans toute concession de transport des hydrocarbures par canalisation qui est octroyée dans le cadre du présent article ».
« Art. 75. — Pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures, sont établies par voie réglementaire :
— les procédures de demande d'une concession de transport par canalisation des hydrocarbures ;
— les procédures d'obtention des autorisations de construction et des opérations ;
— les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations ;
— la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures ;
— les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers ;
— les normes et standards techniques notamment en matière de construction et d'opérations ;
— les normes de sécurité industrielle ;
— les prescriptions relatives à la protection de l'environnement ;
— les pénalités et amendes visées à l'article 13 ci-dessus ;
— les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures liquides et gazeux ».
« Art. 77. — Les activités de raffinage sont exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA, seule ou en association avec toute personne, selon les conditions et modalités fixées par voie règlementaire.
L'exercice des activités de raffinage est soumis à l'obligation de disposer de capacités de stockage propre.
Les niveaux des capacités de stockage sont fixés par voie règlementaire.
Les activités de transformation des hydrocarbures sont exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA seule ou en association avec toute personne.
Pour lesdites activités exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA en association avec toute personne, le taux de participation de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA ou de ses filiales est fixé à un taux minimum de 51 %.
Les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages et leur exploitation sont définies par voie réglementaire ».
« Art. 78. — Les activités de transport par canalisation des produits pétroliers sont exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA ou ses filiales.
Les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages et leur exploitation sont définies par voie réglementaire ».
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013
« Art. 82. — Le contrat ou la concession établit les termes et conditions permettant au contractant ou au concessionnaire de constituer des provisions, pendant la durée du contrat ou de la concession, pour faire face aux coûts d'abandon et/ou de restauration du site conformément aux dispositions des articles 80 et 81 ci-dessus.
Afin de faire face aux coûts des opérations d'abandon et de remise en état des sites qui doivent être effectuées à la fin de l'exploitation, le contractant doit verser, chaque année civile, une provision dans un compte séquestre conformément à la règlementation en vigueur.
Cette provision est considérée comme une charge d'exploitation déductible des résultats imposables au titre de l'exercice.
Cette charge d'exploitation est fixée par unité de production sur la base des réserves récupérables restantes au début de chaque année civile.
Le programme d'abandon et de restauration des sites ainsi que le budget y afférent doivent faire partie intégrante du plan de développement des contrats de recherche et/ou d'exploitation.
Le montant de cette provision est défini par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sur la base d'une expertise.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) s'assure de son versement au niveau du compte séquestre.
A la fin de l'exploitation et après réalisation des opérations d'abandon et de remise en état des sites sus-citées, les montants restants dans le compte séquestre sont versés au Trésor public.
Le contrôle de l'abandon et de la remise en état des sites s'effectue par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en collaboration avec l'autorité de régulation des hydrocarbures et le ministère chargé de l'environnement.
Afin de faire face aux coûts des opérations d'abandon et de remise en état des sites qui doivent être effectuées à la fin de l'exploitation des canalisations de transport d’hydrocarbures et les installations annexes, le concessionnaire doit verser, chaque année civile, une provision dans un compte séquestre conformément à la règlementation en vigueur.
Cette provision est considérée comme une charge d'exploitation déductible des résultats imposables au titre de l'exercice.
Au début de chaque année civile, le tarif de transport par canalisation pour chaque unité de produit transportée doit inclure cette charge d'exploitation.
Le programme d'abandon et de restauration des sites ainsi que le budget y afférent doivent faire partie intégrante du plan de développement et d'exploitation des canalisations de transport des hydrocarbures et des installations annexes.
Le montant de cette provision est défini par l'autorité de régulation des hydrocarbures sur la base d'une expertise.
L'autorité de régulation des hydrocarbures s'assure de son versement au niveau dudit compte séquestre.
A la fin de l'exploitation des canalisations de transport des hydrocarbures et des installations annexes et après réalisation des opérations d'abandon et de remise en état des sites, sus-citées, les montants restant dans le compte séquestre sont versés au Trésor public.
Le contrôle de l'abandon et de la remise en état des sites doit se faire par l'autorité de régulation des hydrocarbures en collaboration avec le ministère chargé de l'environnement ».
ANNEE PERIODE DE RECHERCHE ZONE 1 à 3 4 et 5 6 et 7 inclus Zone A 4 000 6 000 8 000 Zone B 4 800 8 000 12 000 Zone C 6 000 10 000 14 000 Zone D 8 000 12 000 16 000 Pour les besoins du calcul de la taxe superficiaire relative aux périmètres de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels les montants en dinars algériens de ladite taxe sont ceux prévus pour la Zone A.
Ces montants sont actualisés suivant la formule suivante :
Taux de change moyen à la vente du dollar des Etats-Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaire précédant chaque paiement, publié par la Banque d'Algérie, divisé par quatre-vingt (80) et multiplié par le montant de la taxe fixé ci-dessus.
L'indexation est appliquée, le premier janvier de chaque année, au montant de la taxe due.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) s'assure que la taxe est payée au Trésor public ».
« Art. 85. — Sont soumises à une redevance toutes les quantités d'hydrocarbures extraites à partir de chaque périmètre d'exploitation et déterminées conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17
« Art. 83. — Le régime fiscal applicable aux activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures, défini par les dispositions de la présente loi, consiste exclusivement en : ..........................(le reste sans changement)...................».
« Art. 84. — La taxe superficiaire est payable annuellement en dinars algériens (DA) ou en dollars des Etats-Unis d'Amérique au taux de change à l'achat du dollar des Etats-Unis d'Amérique fixé par la Banque d'Algérie le jour du paiement, par l'opérateur, tel que défini à l'article 29 ci-dessus, dès la mise en vigueur du contrat et conformément aux dispositions de l'article 55 de la présente loi.
Cette taxe est calculée sur la base de la superficie du périmètre, objet du contrat, à la date d'échéance de chaque paiement.
Le montant en DA de la taxe superficiaire par kilomètre carré (km2) est fixé comme suit :
PERIODE DE RETENTION DEFINIE ARTICLE 42 + PERIODE PERIODE EXCEPTIONNELLE D’EXPLOITATION DEFINIE ARTICLE 37 400 000 16 000 560 000 24 000 720 000 28 000 800 000 32 000 ........................(sans changement jusqu'à).......................
Pour les quantités d'hydrocarbures supérieures à 100 000 b.e.p par jour déterminées sur une moyenne mensuelle, le taux de redevance, qui est fixé dans chaque contrat, applicable à l'ensemble de la production, ne peut être inférieur aux niveaux figurant dans le tableau ci-après :
ZONE A B C D 12 % 14,5 % 17 % 20 % Pour les quantités d'hydrocarbures non conventionnels issues d'un périmètre d'exploitation ou les quantités d'hydrocarbures issues d'un périmètre d'exploitation de type cas 3 tel que défini à l'article 87 ci-dessous, le taux de redevance applicable à l'ensemble de la production est de 5%.
Dans le cas où le contractant regroupe plus d'une personne,.............................................................................. .........................(le reste sans changement)....................».
« Art. 87. — Pour les besoins du calcul de la T.R.P relative aux périmètres d'exploitation se rapportant aux contrats de recherche et d'exploitation d’hydrocarbures conclus dans le cadre de la présente loi, les coefficients R1 et R2 sont définis comme suit : * pour chaque année civile i donnée, i étant le rang de ladite année à partir de l'année de l'entrée en vigueur du contrat, on appelle profit brut (Pbi) la valeur de la production annuelle des hydrocarbures, calculée conformément à l'article 91 ci-dessous, moins les coûts d'exploitation réellement encourus au cours de la dite année i, qui doivent être approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et les paiements effectués au cours de la dite année au titre de la redevance de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et de l'impôt complémentaire sur le revenu (ICR).
La liste et la nature des coûts d'exploitation autorisés à la déduction sont définies par voie réglementaire. * pour chaque année civile i sont déterminés :
— le profit brut actualisé au taux de 10 % ((Pbi) (10%)) qui est égal au profit brut réalisé au cours de l'année i divisé par 1,10 à la puissance (i-l),
— le profit brut actualisé au taux de 20 % ((Pbi) (20%)) qui est égal au profit brut réalisé au cours de l'année i divisé par 1,20 à la puissance (i-l),
— les dépenses d'investissements actualisées au taux de 10% ((Ii) (10%)) qui sont égales aux dépenses d'investissements réellement encourues au cours de l'année i et qui doivent être approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) divisées par 1,10 à la puissance (i-l) et, R1≤1 20 % Taux de TRP R1>1 et R2<1 20 % + R2 ≥1 70 % Le cas 1 étant tout périmètre d'exploitation à l'exclusion des périmètres du cas 3 défini ci-dessous dont la production jounalière maximale est inférieure à 50 000 bep.
Le cas 2 étant tout périmètre d'exploitation à l'exclusion des périmètres du cas 3 défini ci-dessous dont la production journalière maximale est supérieure ou égale à 50 000 bep.
Il est entendu par production journalière maximale, la production journalière moyenne maximale sur l'année calendaire durant la phase plateau, tel qu'indiqué dans le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). 24 février 2013
— les dépenses d'investissements actualisées au taux de 20% ((Ii) (20%)) qui sont égales aux dépenses d'investissements réellement encourues au cours de l'année i et qui doivent être approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) divisées par 1,20 à la puissance (i-1).
La liste et la nature des dépenses d'investissements pris en compte pour la détermination des paramètres (Ii) mentionnés dans le présent article sont définies par voie réglementaire. * Pour une année civile donnée, le coefficient (R1) est égal au rapport du cumul des ((Pbi) (10%)), depuis l'année d'entrée en vigueur du contrat jusqu' à l'année précédant l'année de détermination du taux de TRP sur le cumul des ((Ii) (10%)), depuis l'année d'entrée en vigueur du contrat jusqu'à l'année précédant l'année de détermination du taux de TRP, * Pour une année civile donnée, le coefficient (R2) est égal au rapport du cumul des ((Pbi) (20%)), depuis l'année d'entrée en vigueur du contrat jusqu'à l'année précédant l'année de détermination du taux de TRP sur le cumul des ((Ii) (20%)), depuis l'année d'entrée en vigueur du contrat jusqu'à l'année précédant l'année de détermination du taux de TRP, Et en fonction des valeurs des coefficients R1 et R2, il est fait application des taux fixés dans le tableau suivant :
Cas 1 Cas 2 Cas 3 30 % 20 % 50 % x R2 30 % + 40 % x R2 20 % + 50 % x R2 70 % 70 % Le cas 3 regroupe les périmètres d'exploitation situés dans les zones très faiblement explorées, à géologie complexe et/ou manquant d'infrastructures dont la liste est arrêtée par voie réglementaire.
Les tranches annuelles d'investissements de recherche et de développement, à l'exception de celles concernant la récupération assistée, bénéficient d'un Uplift fixé comme suit : ........................... (le reste sans changement)............... ».
« Art. 89. — Les activités de recherche et/ou d'exploitation régies par la présente loi sont exemptées : ..................... (sans changement jusqu'à) ........................
Les biens d'équipement, services, matières et produits visés dans le présent article sont ceux servant à ces activités et figurant sur une liste établie par voie réglementaire ».
« Art. 90. — Les prix de base utilisés pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes, visés à l'article 91 ci-dessous, sont les moyennes du mois calendaire précédant le mois pour lequel les paiements sont dus : ..................... (sans changement jusqu'à) ........................
Pour le gaz, le prix de base utilisé pour un mois donné, pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes, est défini comme suit : * dans le cas des quantités de gaz destinées à un contrat de vente de gaz à l'exportation, le prix de base est le prix le plus élevé parmi les prix suivants :
— le prix découlant du contrat pour le mois précédent,
— la moyenne, pondérée par les volumes, des prix des différents contrats de vente de gaz algérien à l'exportation, réalisés durant le mois précédant le mois pour lequel la redevance est due. * dans le cas des quantités de gaz destinées à un contrat de vente de gaz à l'exportation, en vigueur à la date d'entrée en application des dispositions du présent alinéa, le prix de base est la moyenne pondérée, par les volumes, des prix des différents contrats de vente de gaz algérien à l'exportation, réalisés durant le mois précédant le mois pour lequel la redevance est due. * dans le cas des quantités de gaz destinées à un contrat de vente de gaz au marché national, le prix de base est le prix de vente du gaz appliqué au marché national en vigueur durant l'année civile considérée, conformément aux dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi au point de livraison ex-gazoduc. * dans le cas d'achat de gaz pour les besoins de la récupération assistée, le prix de base est le prix librement négocié entre le vendeur et l'acheteur. ....................... (le reste sans changement) ...................».
« Art. 91. — La valeur de la production des hydrocarbures extraits du ou des gisement(s) inclus dans le périmètre d'exploitation est égale au produit des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance par les prix de base définis à l'article 90 ci-dessus moins le tarif de transport par canalisation.
Pour les quantités prélevées en application des dispositions de l'article 50 de la présente loi, la valorisation est obtenue conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus applicables aux quantités destinées à l'exportation ».
« Art. 101. — Les contrats d'association conclus avant la date de publication de la présente loi ainsi que leurs avenants demeurent en vigueur jusqu'à la date de leur expiration.
L'autonomie de la volonté des parties au contrat d'association est préservée par la présente loi ».
« Art. 109. — Les conditions de mise en conformité des installations et des équipements réalisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont définies par voie règlementaire ».
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