Article 2
Les articles 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 101 et 109 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, sont modifiés et complétés comme suit :
« Art. 5. — Au sens de la présente loi, on entend par : ............................(sans changement jusqu'à)...................
Baril équivalent pétrole (b.e.p) : Volume d'hydrocarbures liquides ou gazeux ayant une teneur énergétique de 5,90 Giga Joules égale à celle d'un baril de pétrole brut. ........................(sans changement jusqu'à)...................
Collectes, dessertes et conduites d'évacuation :
Collectes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
— soit la tête de puits producteurs au centre de traitement des hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation,
— soit les centres de traitement aux installations de réinjection,
— soit les centres de séparation aux centres principaux de collecte.
Dessertes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier les installations d'injection aux têtes de puits injecteurs.
Conduites d'évacuation : Conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
— soit les centres de traitement aux systèmes de transport par canalisation,
— soit les centres principaux de collecte aux systèmes de transport par canalisation,
— soit un centre de traitement ou de séparation situé sur un périmètre d'exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre périmètre d'exploitation,
— soit les centres de stockage sur champ aux systèmes de transport par canalisation. ............................(sans changement jusqu'à)...................
Concessionnaire : L'entreprise nationale SONATRACH-SPA ou une de ses filiales qui bénéficie, à ses risques, frais et périls, de concession de transport par canalisation.
Est également concessionnaire toute personne bénéficiant, à ses risques, frais et périls, de concession de canalisations internationales. ............................(sans changement jusqu'à)...................
Gaz non associés : Tous les hydrocarbures gazeux, qu'ils soient humides ou secs, qui :
— sont produits à la tête du puits et qui contiennent plus de cent (100) mille pieds cubes, équivalant à 2836,82 mètres cubes de gaz pour chaque baril de pétrole brut ou de liquide de gaz naturel produit par un réservoir situé dans le sous-sol.
— sont produits d'un réservoir qualifié comme ne contenant que du gaz même si celui-ci se trouve dans un forage de puits par lequel du pétrole brut est aussi produit par l'intérieur d'une autre colonne de casing ou de tubing . 14 Rabie Ethani 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 24 février 2013 ............................(sans changement jusqu'à)...................
Gisement : Aire géographique dont le sous-sol renferme des hydrocarbures qui se trouvent dans un ou plusieurs réservoirs . ............................(sans changement jusqu'à)...................
Hydrocarbures liquides : Le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés.
Hydrocarbures non conventionnels : Les hydrocarbures existants et produits à partir d'un réservoir ou d'une formation géologique se présentant au moins sous l'une des caractéristiques ou conditions suivantes :
— réservoirs compacts dont les perméabilités matricielles moyennes sont égales ou inférieures à 0,1 milli-darcy et/ou qui ne peuvent être produits qu'à partir de puits horizontaux et fracturation étagée ;
— formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité qui ne peuvent être produits qu'à partir de puits horizontaux et fracturation étagée ;
— formations géologiques contenant des hydrocarbures présentant des viscosités supérieures à 1000 Centipoises ou des densités inférieures à 15° API (Institut Américain du Pétrole) ;
— réservoirs à haute pression et haute température se présentant dans des conditions de pression et/ou de température suivantes :
• pression de fond égale ou supérieure à 650 bars,
• température de fond supérieure à 150° C.
— le gaz naturel ou méthane de houille appelé aussi « Coal Bed Methane» (CBM) qui se trouve dans les micropores des veines souterraines profondes de charbon non exploitées ou incomplètement exploitées.
Le méthane de houille (CBM) est adsorbé au cœur de la matrice solide du charbon dans un processus appelé « adsorption ». Ce gaz naturel se caractérise par l'utilisation de moyens non traditionnels pour son extraction tels que la diminution des conditions de pression. ............................(sans changement jusqu'à)...................
Marché national : Tous les besoins énergétiques et industriels nationaux en hydrocarbures à l'exception du gaz pour la réinjection dans les gisements et pour le cyclage. ............................(sans changement jusqu'à)...................
Parcelle : Un carré de cinq (5) minutes sexagésimales de côté en coordonnées U.T.M, correspondant au niveau du parallèle 30° Nord, à un carré de huit (8) kilomètres de côté. ............................(sans changement jusqu'à)...................
Périmètre contractuel : Une partie limitée du domaine minier énergétique relatif aux hydrocarbures, composée d'une ou de plusieurs parcelles, telle que définie à l'entrée en vigueur du contrat, et à laquelle sont soustraits les rendus de surface.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 Périmètre d'exploitation : Toute partie du périmètre contractuel ayant fait l'objet d'un plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) . ............................(sans changement jusqu'à)...................
Plan décennal glissant : Le plan qui est établi chaque année pour les dix (10) années suivantes.
Point d'entrée : Le point du système de transport par canalisation des hydrocarbures où le contractant injecte sa production. ............................(sans changement jusqu'à)...................
Produits pétroliers : Tous les produits résultant des opérations de raffinage, y compris les lubrifiants et les bitumes, ainsi que les gaz de pétrole liquéfiés . ............................(sans changement jusqu'à)...................
Recherche : L'ensemble des activités de prospection ainsi que les forages visant à mettre en évidence la présence d'hydrocarbures . ............................(sans changement jusqu'à)...................
Récupération assistée : L'utilisation de méthodes de récupération secondaire et/ ou tertiaire pour récupérer des réserves d'hydrocarbures.
Régénération : L'ensemble des opérations permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, les produits d'oxydation et les additifs que ces huiles contiennent. ............................(sans changement jusqu'à)...................
Réservoir : La partie d'une formation géologique poreuse et perméable contenant une accumulation distincte d'hydrocarbures, caractérisée par un système de pression unique telle que la production d'hydrocarbures d'une partie de réservoir affecte la pression du réservoir tout entier, ou la formation géologique argileuse et/ou schisteuse imperméable ou à très faible perméabilité qui ne peut être produite qu'à partir de puits horizontaux et fracturation étagée, ou de veines souterraines profondes de charbon, non exploitées ou incomplètement exploitées dont les micropores contiennent du gaz naturel ou du méthane de houille CBM . ............................(sans changement jusqu'à)...................
Système de transport par canalisation : Une ou plusieurs canalisations transportant des hydrocarbures, y compris les installations intégrées, à l'exclusion des réseaux de collectes et de dessertes, des conduites d'évacuation, des réseaux des produits pétroliers et des réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national. ............................(sans changement jusqu'à)...................
Tranche annuelle d'investissement : partie du montant de l'investissement correspondant au pourcentage fixé aux articles 87 et 87 bis de la présente loi, pour les besoins du calcul de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (T.R.P). 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Transformation : Les opérations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, la liquéfaction du gaz, les opérations de transformation du gaz en produits pétroliers ou tous autres produits, Gas To Liquids (GTL), la transformation des dérivés du pétrole en tous produits, la pétrochimie et la gazochimie.
Transport par canalisation : Le transport des hydrocarbures liquides et gazeux, des produits pétroliers et le stockage y afférent à l'exclusion des collectes, des dessertes, des conduites d'évacuation et des réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national. ..........................(le reste sans changement).................. ».
« Art. 7. — Le contractant ou le titulaire d'une concession de transport par canalisation peut bénéficier, pour la poursuite de ses objectifs et la réalisation des ouvrages nécessaires à ses activités, des droits et avantages suivants dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur :
— de l'occupation des terrains et des droits annexes,
— des servitudes d'accès et de passage et d'aqueduc.
L'entreprise nationale SONATRACH-SPA peut, exclusivement, acquérir des terrains par cession ou expropriation, conformément à la législation en vigueur.
Le contractant ou le concessionnaire demeure soumis à toutes les obligations légales et réglementaires en vigueur.
La déclaration d'utilité publique des projets d'ouvrages confère, au contractant ou au concessionnaire, le droit de bénéficier des servitudes légales d'accès et de passage, d'aqueduc ainsi que de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le bénéfice de l'occupation des terrains et des droits annexes, des servitudes ou de l'acquisition des terrains, par voie de cession ou d'expropriation, est accordé conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Les procédures nécessaires à l'octroi des droits ci-dessus énumérés sont initiées auprès de l'autorité habilitée à conférer ces droits, par l'agence nationale de contrôle et de régulation des hydrocarbures dans le cas d'une concession de transport par canalisation ou, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation.
Les frais inhérents à cette procédure et les coûts en résultant sont à la charge:
— du contractant, dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation,
— du concessionnaire, dans le cas d'une concession de transport par canalisation ».
« Art. 9. — Les prix des produits pétroliers et du gaz naturel sur le marché national sont établis de façon à : ............................(sans changement jusqu'à)...................
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013 Le prix de vente des produits pétroliers sur le marché national, non compris les taxes, doit inclure le prix du pétrole brut entrée raffinerie, les coûts de raffinage, de transport terrestre, de transport maritime (cabotage) et de transport par canalisation, de stockage et de distribution de gros et de détail, plus des marges raisonnables dans chaque activité.
Les coûts doivent inclure les amortissements des investissements existants et des nouveaux investissements, ainsi que ceux des renouvellements d'investissements nécessaires à la continuité de ces activités.
Le prix du pétrole brut entrée raffinerie est calculé, pour chaque année civile, par l'autorité de régulation des hydrocarbures selon une méthodologie définie par voie réglementaire. ..........................(le reste sans changement)...................».
« Art. 10. — Le prix de cession du gaz à des clients éligibles, sur le marché national, par les producteurs, ne doit inclure que les coûts de production, les coûts des infrastructures nécessaires spécifiquement à la satisfaction du marché national, les coûts d'exploitation des infrastructures d'exportation utilisées pour satisfaire les besoins du marché national, plus des marges raisonnables dans chaque activité.
Les coûts doivent inclure les amortissements des investissements existants et des nouveaux investissements, ainsi que ceux des renouvellements d'investissements spécifiques nécessaires à la continuité de ces activités.
Les modalités et procédures que doit appliquer l'autorité de régulation des hydrocarbures pour déterminer, au début de chaque année civile, le prix de vente sur le marché national, non compris les taxes, du gaz pour ladite année civile, sont définies par voie réglementaire.
Les modalités et procédures définies par voie réglementaire doivent préciser et identifier les paramètres à ajuster par des formules d'indexation spécifiques à l'activité.
Une fois déterminés les prix de vente, non compris les taxes du gaz sur le marché national pour l'année civile concernée, sont notifiés par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Un prix identique, non compris les taxes, est appliqué par le producteur de gaz à l'approvisionnement de tous les clients éligibles du marché national.
Le raccordement des clients éligibles au réseau de transport du gaz et les tarifs qui leur sont applicables sont régis par les dispositions de la loi relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation ».
« Art. 12. — Il est créé deux agences nationales dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommées "agences hydrocarbures" : ............................(sans changement jusqu'à)................... 14 Rabie Ethani 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 24 février 2013 Chaque agence est dotée d'un commissaire aux comptes pour le contrôle et l'approbation des comptes de l'agence, désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ............................(sans changement jusqu'à)...................
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
Le secrétaire général de l'agence hydrocarbures concernée est chargé, sous l'autorité du président du comité de direction, d'assister le président du comité de direction dans le fonctionnement et l'administration de l'agence.
Le secrétaire général assiste aux travaux du comité de direction et en assure le secrétariat technique.
La rémunération du président, des membres du comité de direction et du secrétaire général est fixée par voie réglementaire. ..........................(le reste sans changement)....................»
« Art. 13. — L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée, pour les activités hydrocarbures régies par la présente loi, notamment de veiller au respect : * de la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi ; * de la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage ; * de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle, d'environnement et de prévention et gestion des risques majeurs, notamment à la protection des nappes phréatiques et des aquifères à l'occasion de l'exercice des activités objet de la présente loi ; * de la réglementation en matière d'utilisation de produits chimiques dans le cadre de l'exercice des activités, objet de la présente loi ; * de la réglementation relative au dioxyde de carbone (C02) ; * du cahier des charges de la construction des infrastructures de transport par canalisation et de stockage ; * du contrôle de conformité et de qualité des produits pétroliers ; * de l'application de normes et de standards établis sur la base de la meilleure pratique internationale. Ces normes et standards sont définis par voie réglementaire ; * de l'application des pénalités et amendes payables au Trésor public en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à :
— la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi,
— la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage,
— la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle et d'environnement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 Les montants et les modalités d'application des amendes et pénalités prévues au présent article sont définis par voie réglementaire.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est également chargée :
— d'étudier les demandes d'attribution de concession de transport par canalisation et de soumettre des recommandations au ministre chargé des hydrocarbures ;
— d'étudier les demandes pour l'exercice des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et recommande, au ministre chargé des hydrocarbures, l'octroi de l'autorisation d'exercer ces activités ;
— du contrôle des appareils à pression (APV et APG) et équipements électriques ;
— de qualifier des bureaux d'expertise chargés du contrôle réglementaire, à l'effet de leur agrément par le ministre chargé des hydrocarbures ;
— de recommander, au ministre chargé des hydrocarbures, le retrait d'une concession de transport par canalisation, en cas de manquement grave aux dispositions prévues par la concession, selon les conditions définies par voie réglementaire ;
— de veiller au fonctionnement du système de péréquation et de compensation des tarifs de transport des hydrocarbures et produits pétroliers dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire ;
— de participer, avec les services du ministère en charge des hydrocarbures, en matière de politique sectorielle et de contribuer à l'élaboration des textes réglementaires et règlements techniques régissant les activités hydrocarbures ;
— d'établir, au début de chaque année, un plan national de développement des infrastructures de transport par canalisation, par effluent et de le transmettre au ministre chargé des hydrocarbures.
L'autorité de régulation des hydrocarbures organise, en son sein, un service de conciliation pour les différends résultant de l'application de la réglementation et notamment celle relative à l'accès au système de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers et aux tarifs.
L'autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service ».
« Art. 14. — L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée notamment :
— de l'évaluation du domaine minier des hydrocarbures notamment par la réalisation des études de bassins,
— de la promotion des investissements dans la recherche et l'exploitation d’hydrocarbures, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de la gestion et de la mise à jour des banques de données concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, sous la responsabilité du ministre chargé des hydrocarbures,
— de l'octroi des autorisations de prospection,
— du lancement des appels à la concurrence et l'évaluation des offres concernant les activités de recherche et/ou d'exploitation,
— de la conclusion des contrats de recherche et/ou d'exploitation,
— du suivi et du contrôle, en sa qualité de partie contractante, de l'exécution des contrats de recherche et/ou d'exploitation conformément aux dispositions de la présente loi,
— de l'étude et de l'approbation des plans de développement et leur mises à jour périodiques,
— du contrôle et du respect de la conservation optimale dans le cadre de l'exploitation des ressources en hydrocarbures,
— de la consolidation d'un plan à moyen et long terme du secteur des hydrocarbures à partir des plans à moyen et long terme des contractants et de le transmettre au ministre chargé des hydrocarbures, au mois de janvier de chaque année,
— de la collaboration avec les services du ministère en charge des hydrocarbures en matière de politique sectorielle et d'élaboration des textes réglementaires régissant les activités hydrocarbures,
— de l'encouragement des activités de recherche scientifique dans le domaine des activités régies par la présente loi,
— du suivi, du contrôle et de l'audit des coûts liés aux activités objet des contrats de recherche et/ou d'exploitation,
— de la détermination et de la collecte de la redevance et de son reversement au Trésor public dès le jour ouvrable suivant sa réception, après déduction des montants définis à l'article 15 ci-dessous,
— de s'assurer que l'opérateur, tel que défini à l'article 29 ci-dessous, s'est acquitté de la taxe sur le revenu pétrolier et de la taxe superficiaire, prévues au titre VIII de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, des paiements des taxes concernant le torchage du gaz et l'utilisation de l'eau, conformément aux dispositions des articles 52 et 53 ci-dessous,
— de la collaboration avec l'administration fiscale pour l'échange d'informations fiscales concernant les contrats de recherche et/ou d'exploitation afin de lui permettre notamment d'accéder aux éléments d'information utilisés pour le calcul de la fiscalité pétrolière conformément aux dispositions de la présente loi ».
« Art. 17. — Dans l'exercice des activités, objet de la présente loi, est observé le plus strict respect des obligations et prescriptions afférentes : ............................(sans changement jusqu'à)...................
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013
— au contenu des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement et de l'utilisation des produits chimiques notamment dans les opérations relatives aux hydrocarbures non conventionnels.
Dans la mise en œuvre de ses missions de contrôle, l'autorité de régulation des hydrocarbures peut faire appel à des bureaux de contrôle et d'expertise spécialisés agréés afin d'éviter tout risque.
Les modalités et les conditions d'agrément des bureaux de contrôle et d'expertise spécialisés sont définies par voie réglementaire ».
« Art. 18. — Toute personne doit, avant d'entreprendre toute activité objet de la présente loi, préparer et soumettre, à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une étude d'impact environnemental et un plan de gestion de l'environnement comprenant obligatoirement la description des mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux associés auxdites activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'environnement.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de suivre et de coordonner ces études en liaison avec le ministère chargé de l'environnement et d'obtenir le visa correspondant aux contractants et opérateurs concernés.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de coordonner les études d'impact sur l'environnement relatives aux activités sismiques et de forage avec les départements ministériels et les wilayas concernés qui sont tenus de transmettre leurs avis dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.
Passé les délais réglementaires d'un (1) mois, les études sont considérées recevables et l'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée d'octroyer le visa correspondant aux contractants concernés après examen de conformité de l'étude par rapport à la réglementation en vigueur.
Le ministère en charge de l'environnement en est tenu informé.
Toute étude de dangers, élaborée pour les activités définies dans la présente loi, doit décrire les risques engendrés par les activités et justifier les mesures de prévention et de protection mises en œuvre.
Ces études de dangers doivent être soumises à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Les études de dangers doivent être actualisées au moins tous les cinq (5) ans.
Les modalités d'approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu sont définis par voie réglementaire.
Dans le cadre de l'exercice des activités régies par la présente loi, toute personne devant mettre en œuvre un projet de stockage géologique, notamment du dioxyde de carbone, doit élaborer et soumettre, à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une étude de faisabilité et un plan de gestion des risques. 14 Rabie Ethani 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 24 février 2013 Les conditions et modalités d'octroi de l'autorisation pour stockage géologique sont définies par voie réglementaire ».
« Art. 19. — Pour les besoins de la recherche et de l'exploitation, le domaine minier national relatif aux hydrocarbures est partagé en quatre (4) zones appelées zones A, B, C, D.
La subdivision géographique et géologique, les conditions et la méthodologie de changement de délimitation des zones ainsi que les tailles maximales des périmètres de chaque zone sont fixées par voie règlementaire.
Les tailles maxima des périmètres de chaque zone sont adaptées régulièrement par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au fur et à mesure du développement du domaine minier après approbation du ministre chargé des hydrocarbures ».
« Art. 20. — L'autorisation de prospection peut être accordée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, à toute personne demandant à exécuter des travaux de prospection d'hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres.
L'autorisation de prospection est délivrée, selon les procédures et conditions définies par voie réglementaire, pour une durée de deux (2) années, renouvelable une seule fois pour une durée maximale de deux (2) années.
Dans le cas où un périmètre ayant fait l'objet d'une autorisation de prospection est mis en appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat de recherche et d'exploitation d’hydrocarbures, les personnes ayant réalisé ou réalisant des travaux de prospection sur ce périmètre disposent d'un droit de préférence à la condition que ces personnes s'alignent, séance tenante, sur la meilleure offre obtenue pour ledit périmètre sous réserve de leur participation audit appel à la concurrence.
Dans ce cas, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), seront considérées comme investissements de recherche ».
« Art. 21. — Le contrat de recherche et/ou d'exploitation a la primauté sur l'autorisation de prospection.
Tout périmètre concerné par un contrat de recherche et/ou d'exploitation ne peut faire l'objet d'une autorisation de prospection et est exclu du domaine d'application de toute autorisation de prospection déjà octroyée ».
« Art. 22. — Toutes données et tous résultats issus des travaux de prospection doivent être mis à la disposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) selon des procédures établies par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 Ces données et résultats sont la propriété de l'Etat ; l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en assure la gestion et la conservation ».
« Art. 24. — Le contrat de recherche et d'exploitation confère au contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat :
— des activités de recherche ;
— des activités d'exploitation, en cas de découverte déclarée commerciale par le contractant et après approbation, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), du plan de développement relatif à ladite découverte.
Le contrat d'exploitation relatif à un ou plusieurs gisement(s) déjà découvert(s) confère au contractant le droit exclusif d'exercer, dans le périmètre défini par ledit contrat, des activités d'exploitation sur le ou les niveau(x) géologique(s) précisé(s) dans le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Durant les travaux de mise en œuvre du plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et dans le cas où le contractant réalise une découverte fortuite dans le ou les niveau(x) géologique (s) objet du plan de développement y afférent, il peut prétendre à un droit sur cette découverte fortuite.
Il est entendu par découverte fortuite toute accumulation d'hydrocarbures non incluse dans ledit plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Les modalités et les conditions de développement d'une découverte fortuite sont précisées dans le contrat ».
« Art. 25. — Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la commercialisation du gaz prévue à l'article 48 ci-dessous, les hydrocarbures extraits, dans le cadre d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation, sont propriété du contractant au point de mesure et soumis à une redevance selon les termes et conditions établies par ledit contrat ».
« Art. 26. — La redevance est acquittée par chèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé et pouvant s'effectuer au moyen de transfert de fonds électronique.
Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander au contractant de payer la redevance en nature, conformément aux dispositions du contrat.
Cette redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites et décomptées après les opérations de traitement au champ, au point de mesure. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Sont exclues pour le calcul de cette redevance les quantités d'hydrocarbures qui sont :
— soit consommées pour les besoins directs de la production ;
— soit perdues avant le point de mesure ;
— soit réintroduites dans le ou les gisement(s), à condition que ce ou ces gisement(s) ai(ent) fait l'objet d'un seul et même contrat.
Les quantités d'hydrocarbures consommées ou perdues qui sont exclues du calcul de la redevance, doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles, prévus dans le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Ces quantités exclues font l'objet de justifications auprès de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie règlementaire ».
« Art. 29. — Pendant la période de recherche, le contrat spécifie laquelle des personnes est l'opérateur.
Pendant la période d'exploitation, le rôle d'opérateur pour la conduite des opérations pétrolières est assuré par toute personne composant le contractant ou par toute autre forme d'organe conjoint convenue par les personnes constituant le contractant et préalablement approuvée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Tout changement d'opérateur doit être soumis à l'accord préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».
« Art. 31. — Les personnes regroupées en "contractant" peuvent, individuellement ou conjointement, transférer tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat entre elles ou à toute autre personne et ce dans le respect des dispositions du contrat.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent à l'entreprise nationale SONATRACH- SPA que si son taux de participation est supérieur à 51 % auquel cas, elle peut transférer tout ou partie de ses droits et obligations correspondant à la différence entre son taux de participation dans le contrat et le taux minimum de 51 % prévu par la présente loi.
Ce transfert, pour être valable, doit être préalablement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et concrétisé par un avenant à ce contrat qui est approuvé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Dans tous les cas, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) donne un droit de préemption à l'entreprise nationale SONATRACH - SPA qui doit l'exercer dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de notification de ce transfert par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013 Tout transfert est soumis au paiement au Trésor public, par la ou les personnes cédantes, d'un droit non déductible, dont le montant est égal à un pour cent (1 %) de la valeur de la transaction. Le mode de calcul et de liquidation de ce droit est précisé par voie réglementaire.
Les transferts entre une personne et ses filiales, dont le capital est détenu totalement et directement par ladite personne, n'impliquant pas de transaction commerciale ne sont pas soumis à cette disposition.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, déroger aux dispositions relatives au droit de transfert pour des motifs d'intérêt général dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures ».
« Art. 32. — Le contrat de recherche et d'exploitation et le contrat d'exploitation sont conclus suite à un appel à la concurrence conformément aux procédures établies par voie réglementaire. ............................(sans changement jusqu'à)...................
— les procédures d'évaluation des offres et de conclusion des contrats.
Les projets de contrats de recherche et d'exploitation et de contrats d'exploitation fournis pour chaque appel à la concurrence sont approuvés par le ministre chargé des hydrocarbures.
Pour des motifs d'intérêt général, dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures et sur proposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), le ministre chargé des hydrocarbures peut déroger aux dispositions ci-dessus. Le contrat conclu dans le cadre de cette dérogation reste soumis aux dispositions de la présente loi, notamment son