Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 32
Les actes portant concession des biens immobiliers relevant du domaine privé de l’Etat, établis par l’administration des domaines dans le cadre de la régularisation du patrimoine immobilier détenu en jouissance par les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, sont exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération domaniale.