CHAPITRE 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 17
Les dispositions de l’article 92 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 92. — L’autorité administrative connaît, conformément aux lois et règlements en vigueur, des demandes tendant à obtenir de sa bienveillance à titre gracieux, en cas d’indigence ou de gène mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor, remise ou modération d’impôts directs régulièrement établis, de majorations d’impôts ou d’amendes fiscales. Elle statue, également, conformément aux lois et règlements, sur les demandes des receveurs tendant à l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables, à l’admission en surséance ou à une décharge de responsabilité ».