TITRE I — DE L’ORGANISATION DE LA WILAYA › Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 8
La wilaya peut, dans les limites de ses compétences, établir des relations avec des collectivités territoriales étrangères pour asseoir des liens d’échange et de coopération, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, dans le respect des valeurs et constantes nationales.
L’établissement de ces relations requiert l’existence d’un intérêt public national et local certain, et ne doit, en aucun cas, être source d’appauvrissement de la wilaya.
Les relations de coopération de la wilaya avec les collectivités territoriales étrangères s’inscrivent dans le strict respect des intérêts et engagements internationaux de l’Algérie.
Les conventions y afférentes sont adoptées par délibération approuvée par le ministre chargé de l’intérieur, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.