TITRE IV — DE L’ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DE LA WILAYA › Chapitre 2 — Des biens de la wilaya › Section 3 — De l'adjudication et des marchés
Article 137
Lorsque l'autorité chargée de la gestion d'un établissement public de wilaya à caractère administratif procède à une adjudication publique, doivent assister trois (3) élus de différentes formations politiques avec voix délibérative et le comptable assignataire ou son représentant avec voix consultative.
Un procès-verbal de l'adjudication est dressé.