TITRE II — CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS › Chapitre I — Constitution des associations
Article 8
La déclaration accompagnée de toutes les pièces constitutives est déposée par l’instance exécutive en la personne du président de l’association ou son représentant dûment habilité, contre un récépissé de dépôt délivré obligatoirement par l’administration concernée, après vérification contradictoire immédiate des pièces du dossier.
A compter de la date de dépôt de la déclaration, l’administration dispose d’un délai maximum pour procéder à un examen de conformité avec les dispositions la présente loi. Ce délai est de :
— trente (30) jours pour l’assemblée populaire communale, en ce qui concerne les associations communales.
— quarante (40) jours pour la wilaya, en ce qui concerne les associations de wilaya.
— quarante-cinq (45) jours pour le ministère chargé de l’intérieur, en ce qui concerne les associations inter-wilayas.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 29
— soixante (60) jours pour le ministère chargé de l’intérieur, en ce qui concerne les associations nationales.
Au cours de ce délai et au plus tard à son expiration, l’administration est tenue, soit de délivrer à l’association un récépissé d’enregistrement ayant valeur d’agrément, soit de prendre une décision de refus.