Loi n° 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
Loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations
TITRE V — ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 69
En cas de suspension ou de retrait d’agrément tel que prévu à l’article 65 ci-dessus, l’association dispose d’un délai de quatre (4) mois pour intenter devant la juridiction administrative compétente, un recours en annulation de la décision administrative.