TITRE V — ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 66
Toute modification de l’objet des statuts, de l’implantation de l’association étrangère, du changement dans ses organes d’administration ou de direction, ainsi que tous les documents cités à l’article 18 de la présente loi doivent être notifiés au ministre chargé de l’intérieur.
L’association est tenue d’informer le ministre chargé de l’intérieur de l’interruption de ses activités, lorsque cette interruption excède six (6) mois.