Loi n° 12-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
Loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations
TITRE V — ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 59
Est réputée association étrangère au sens de la présente loi toute association, quelqu’en soit la forme ou l’objet :
— qui a son siège à l’étranger où elle est agréée et reconnue et qui a été autorisée à s’établir sur le territoire national ;
— qui ayant son siège sur le territoire national est dirigée totalement ou partiellement par des étrangers.