TITRE IV — ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE › Chapitre II — Associations à caractère spécifique › Section 2 — Amicales
Article 56
Les associations dénommées « amicales » sont constituées par des personnes physiques dans le but :
— de renouer des liens d’amitié, de fraternité et de solidarité noués durant des périodes vécues en commun et caractérisées par leur attachement aux valeurs partagées au cours d’événements particuliers ;
— de pérenniser et de célébrer ces liens et ces valeurs dans la mémoire collective.
Ces associations sont soumises au seul régime déclaratif.