TITRE IV — ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE › Chapitre II — Associations à caractère spécifique › Section 1 — Fondations
Article 55
Les « fondations » créées en application des dispositions des articles 51 et 52 de la présente loi sont soumises aux règles de la déclaration et de l’enregistrement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 33 Dans l’exercice de leurs activités et dans leurs rapports avec l’autorité publique compétente, « les fondations » sont tenues aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les associations.
Les « fondations » déjà créées dans les buts visés à l’article 53 ci-dessus doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai d’une année à compter de la date de sa promulgation.