TITRE IV — ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE › Chapitre II — Associations à caractère spécifique › Section 1 — Fondations
Article 52
Si une demande d’enregistrement est formulée par les organes chargés de la gestion de la fondation, celle-ci est soumise à la règle de la déclaration prévue par la présente loi. La fondation acquiert après ces formalités la personnalité morale en qualité d’association.
Dans l’exercice de ses activités et dans ses rapports avec l’autorité publique compétente elle est soumise aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que ceux prévus pour les associations.