TITRE IV — ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE › Chapitre II — Associations à caractère spécifique › Section 1 — Fondations
Article 51
La fondation est réputée association au sens de la présente loi, si les personnes chargées de sa gestion en font la déclaration auprès de l’autorité publique compétente. A défaut, elle demeure régie par les règles de droit commun et est exclue du champ d’application de la présente loi.