TITRE IV — ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE › Chapitre II — Associations à caractère spécifique › Section 1 — Fondations
Article 50
L’acte constitutif de la fondation est dressé par acte notarié à la demande du fondateur. Il mentionne la dénomination, l’objet, les moyens et les buts poursuivis par cette fondation et désigne le ou les personnes chargées de sa mise en œuvre.
L’objet ne peut être contraire à l’ordre public ou porter atteinte aux valeurs et constantes nationales.
La fondation acquiert la personnalité morale après l’accomplissement des formalités de publicité exigées par la loi, notamment la publication d’un extrait de l’acte notarié dans deux (2) quotidiens d’information à diffusion nationale au moins.