TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS › Chapitre III — Suspension et dissolution des associations
Article 46
Tout membre ou dirigeant d’une association, non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute, qui continue à activer en son nom, s’expose à une peine de trois (03) à six (6) mois d’emprisonnement et à une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA).