TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS › Chapitre II — Ressources et patrimoine des associations
Article 37
Sauf autorisation de l’autorité publique compétente, et à défaut de remboursement, l’utilisation par l’association à des fins autres que celles prévues aux articles 34 et 35 de la présente loi, des subventions, aides et contributions, entraîne la suspension ou le retrait définitif de celles-ci.