TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS › Chapitre II — Ressources et patrimoine des associations
Article 35
L’octroi de subventions publiques pour toute association est subordonné à la conclusion d’un contrat programme en adéquation avec les objectifs poursuivis par l’association, et conforme avec les clauses d’intérêt général.
Les subventions de l’Etat ou des collectivités locales ne sont accordées qu’après présentation de l’état des dépenses des subventions précédemment accordées, lequel doit traduire la conformité des dépenses pour lesquelles ces subventions ont été affectées.