TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS › Chapitre II — Ressources et patrimoine des associations
Article 34
Lorsque l’activité d’une association est reconnue par l’autorité publique comme étant d’intérêt général et/ou d’utilité publique, l’association concernée peut bénéficier, de la part de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, de subventions, aides matérielles et toutes autres contributions assorties ou non de conditions.
Lorsque les subventions, aides et contributions consenties sont assorties de conditions, leur octroi est subordonné à l’engagement par l’association bénéficiaire à un cahier des charges précisant les programmes d’activité et les modalités de leur contrôle, conformément à la législation en vigueur.
Les conditions et modalités de reconnaissance d’intérêt général ou d’utilité publique sont fixées par voie réglementaire.