TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS › Chapitre II — Ressources et patrimoine des associations
Article 33
Les associations peuvent bénéficier de revenus découlant d’aides prévues à l’article 34 de la présente loi et des quêtes publiques autorisées dans les conditions et formes prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Toutes les ressources et revenus doivent être obligatoirement inscrits au compte recettes du budget de l’association.