TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS › Chapitre II — Ressources et patrimoine des associations
Article 30
Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessus, en dehors des relations de coopération dûment établies, il est interdit à toute association de recevoir des fonds provenant des légations et organisations non gouvernementales étrangères.
Ce financement est soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente.