TITRE II — CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS › Chapitre II — Droits et obligations des associations
Article 23
Les associations peuvent coopérer dans un cadre de partenariat avec des associations étrangères et organisations non gouvernementales internationales, poursuivant les mêmes buts, dans le respect des valeurs et des constantes nationales et des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Cette coopération entre parties concernées est subordonnée à l’accord préalable des autorités compétentes.