TITRE II — CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS › Chapitre II — Droits et obligations des associations
Article 17
L’association agréée acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution et peut de ce fait :
— agir auprès des tiers et des administrations publiques ;
— ester en justice et entreprendre toutes les procédures devant les juridictions compétentes, pour des faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts de l’association et aux intérêts individuels ou collectifs de ses membres ;
— conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet ;
— entreprendre toute action de partenariat avec les pouvoirs publics en rapport avec son objet ;
— acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l’exercice de ses activités telles que prévues par ses statuts ;
— recevoir des dons et legs, conformément à la législation en vigueur.