TITRE II — CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS › Chapitre I — Constitution des associations
Article 10
La décision de refus de délivrance du récépissé d’enregistrement doit être motivée par le non-respect des dispositions de la présente loi.
L’association dispose d’un délai de trois (3) mois pour intenter une action en annulation devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Si une décision est prononcée en faveur de l’association, le récépissé d’enregistrement lui est alors obligatoirement délivré.
Dans ce cas, l’administration dispose d’un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date d’expiration du délai qui lui a été imparti, pour intenter une action devant la juridiction administrative compétente aux fins d’annulation de la constitution de l’association.
Ce recours n’est pas suspensif.